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Qui a volé les étoiles - ANNEXE A

Proposition de règlement sur l’éclairage extérieur

Article 1. But du règlement

L’objet du règlement est de déterminer des normes pour l’éclairage extérieur afin de ne pas créer d’obstruction déraisonnable à la jouissance du ciel étoilé et à l’observation astronomique. Il est de l’intention de ce règlement d’encourager le recours à l’éclairage extérieur non polluant en réglementant le type, la sorte, la construction, l’installation et l’usage de matériel d’éclairage, les pratiques d’éclairage et les systèmes pour conserver l’énergie, sans diminuer la sécurité et la productivité, tout en maintenant la jouissance paisible de la propriété.

Article 2. Conformité aux lois applicables

Tout système d’éclairage extérieur électrique doit être installé en conformité avec les dispositions de ce règlement, du code du bâtiment et de toutes autres lois applicables en l’espèce.

Article 3. Matériel approuvé et méthode d’installation ou de construction

Ce règlement n’empêche pas l’usage de tout design, matériel ou méthode d’installation ou d’opération non spécifiquement prévus par ce règlement en autant qu’ils aient été approuvés par l’autorité compétente. Celle-ci peut approuver tous matériaux ou procédure alternative en autant qu’ils atteignent les résultats suivants :

  1. satisfait au moins l’équivalent des exigences requises de ce règlement;
  2. satisfait d’une façon ou d’une autre aux dispositions du présent règlement;
  3. avoir été dessinés et approuvés par un ingénieur en fonction des dispositions du présent règlement.
Article 4. Définition

À moins que le contexte le prévoit autrement, les présentes définitions s’appliquent :

4.1 personne : signifie tout individu, propriétaire, locataire occupant ou toute entité commerciale incluant le partenariat, compagnie, corporation, société
4.2 installé : signifie tout attachement ou assemblage fixé en place qu’il soit branché ou non à une source électrique ou à toute lumière extérieure
4.3 lumière extérieure : signifie appareil électrique extérieur produisant de la lumière, lumière extérieure ou surface réfléchissante, lampes ou autres appareils semblables, installés de façon permanente ou temporaire. Les appareils doivent inclure sans restreindre la généralité :

    1. les immeubles et les structures
    2. les aires de récréation
    3. les éclairages de stationnement
    4. les éclairages d’aménagement extérieur
    5. les enseignes lumineuses
    6. l’éclairage des rues
    7. les lieux d’entreposage
    8. le toit
    9. les espaces vacants
    10. les postes d’Hydro-Québec
4.4 Aire A : signifie une région mesurant 25 km autour d’un observatoire

4.5

Aire B : signifie à l’extérieur de l’aire A

Article 5. Abat-jour

Toute lumière extérieure doit avoir un abat-jour de la façon prescrite dans le tableau 1 du présent règlement.

5.1 protection complète : signifie qu’aucune partie de la source, de son réflecteur, de sa lentille ou de son filtre ne doit être visible au-dessus d’un plan horizontal
5.2 protection partielle : signifie que l’appareil ne peut émettre au-dessus de l’horizontale, plus de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son intensité rayonnante totale, exprimée en pourcentage des lumens émis par le luminaire

Tableau 1
Aire A Aire B
Type de lumière (1) Protection Protection
Sodium basse pression Partielle Partielle
Sodium haute pression Interdit sauf si complètement protégé sur des rues principales ou secondaires. Complète
Halogène métallique Interdite (7) Complète (2,6)
Fluorescent Complète (3,5) Complète (3,5)
Quartz (4) Interdite Complète
Incandescent plus de 160 watts Complète Complète
Incandescent moins de 160 watts Partielle Aucune
Lumière de moins de 50 watts provenant de toutes sources Partielle Aucune
Tubes de verres remplis de néon, d’argon ou de krypton Partielle Aucune
Autres sources Doivent être approuvées Doivent être approuvées

    1. C’est la meilleure source de lumière pour minimiser les émissions de lumière indésirables lors des observations astronomiques. Une pleine protection est suggérée mais pas obligatoire.
    2. L’éclairage aux halogènes métalliques est utilisé dans les vitrines commerciales, il ne doit pas être utilisé comme éclairage de sécurité après 23h00 ou après les heures de fermetures si elles sont avant 23h00. Les lampes aux halogènes métalliques doivent être à l’intérieur d’un contenant fermé.
    3. Les enseignes lumineuses extérieures de type translucide ou pleinement illuminé de l’extérieur ne requièrent pas de protection.
    4. Pour les besoins de ce règlement, la lampe au quartz ne doit pas être considérée comme une lampe à incandescence.
    5. Le blanc doux et la lumière naturelle sont préférables afin de diminuer les effets préjudiciables brouillons.
    6. Pour la filtration des éclairages aux halogènes métalliques voir l’article 6 du présent règlement.
    7. Un luminaire aux halogènes métalliques est permis lorsqu’il est pleinement protégé et lorsque que les ingénieurs assurent que l’intensité ne dépassent pas les normes permises par le présent règlement.

Article 6. Enseigne extérieure

6.1 Les luminaires d’une enseigne lumineuse située à l’extérieur doivent être montés en haut de l’enseigne et pointer vers le bas.
6.2 L’éclairage des enseignes électriques extérieures est interdit dans la région A.
6.3 L’éclairage des enseignes lumineuses hors de la région A est interdit entre 23h00 et le lever du Soleil.

Article 7. Soumission de devis et preuve de conformité avec le règlement

7.1 Le requérant d’un permis rendu nécessaire en vertu d’une disposition du présent règlement en regard avec les travaux visant l’installation d’un éclairage extérieur doit soumettre (en complément de sa demande de permis) des preuves que les travaux proposés sont conformes au présent règlement.
La soumission doit contenir :

    1. les plans indiquant l’emplacement de la structure et le type d’éclairage choisi
    2. la description peut être faite à partir des catalogues et des dessins provenant du manufacturier
    3. l’information photométrique telle que fournie par le manufacturier montrant l’angle de la lumière et les rayons lumineux

7.2 Soumission additionnelle
Les plans ci-haut requis, les descriptions et les données doivent être suffisamment complets pour permettre à l’inspecteur de déterminer si ceux-ci sont conformes au règlement.
7.3 Subdivision foncière
Tout document subdivisant en tout ou en partie une rue ou un terrain à usage public devra contenir une déclaration certifiant que les dispositions du présent Code sont respectées.
7.4 Substitution de lampes et de luminaires
S’il devait y avoir substitution de lampes ou de luminaires après l’émission du permis, une demande d’approbation doit être déposée auprès des autorités avant son installation, accompagnée des informations nécessaires afin de déterminer sa conformité avec le présent règlement.
7.5 Substitution d’un luminaire sans abat-jour
Lorsqu’une source lumineuse est remplacée par un luminaire sans abat-jour, sa puissance lumineuse ne doit pas excéder 50% de l’ancien luminaire

Article 8. Lampes au mercure

8.1 L’usage de toute lampe au mercure à l’extérieur est interdit.
8.2 Diverses montures et lampes
L’installation, la vente, l’offre en location ou la location ou l’achat de lumière de type lampe au sodium à basse pression, lampe à vapeur de sodium haute pression, les lampes halogènes métalliques fluorescentes, quartz ou incandescentes là où la table 5 l’interdit sont interdits.
8.3 Rayon laser lumineux
Sous réserve de l’article 8.4 des présentes, l’usage de rayon laser lumineux ou toute lumière semblable pour la publicité ou le divertissement, est interdit lorsque projeté horizontalement.
8.4 Projecteurs de poursuite (Searchlights)
L’opération d’un projecteur de poursuite à des fins de publicité est interdite dans la zone A. Il est interdit dans la zone B de 23h00 à l’aube.
8.5 (Ville seulement) Enseigne lumineuse hors site
L’éclairage électrique d’enseigne lumineuse hors site est interdit dans la zone A. Il est interdit dans la zone B de 23h00 à l’aube.

Article 9. Usages spéciaux

9.1 Équipement récréatif
Tout éclairage permis par le présent règlement peut être utilisé pour éclairer des équipements récréatifs extérieurs tels que les parcs, les terrains de football, de soccer, de baseball, de softball, de tennis, de piste de course automobile ou de piste de course de chevaux.
9.2 Diverses montures et lampes
L’éclairage des aires de stationnement et du voisinage doit être en conformité avec les dispositions du présent règlement.

Article 10. Exemption temporaire

10.1 Toute personne peut demander une exemption temporaire en soumettant une demande écrite à la municipalité. La demande doit contenir les renseignements suivants :

    1. La nature de l’exemption requise
    2. Le type et l’usage du luminaire en question
    3. La durée de l’exemption requise
    4. Le type de lampes et la mesure en lumens
    5. Le nombre de watts total
    6. Le lieu d’installation du luminaire
    7. S’il y a lieu, une énumération des exemptions temporaires et de leur localisation
    8. La grandeur du luminaire et le type de protection installée
    9. Toute autre information requise par le service concerné

10.2 Acceptation de l’approbation
L’administration doit donner suite à la demande dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception du dossier complet. Si approuvée, l’exemption ne peut être valide pour plus de trente (30) jours après la date d’approbation. L’approbation peut être renouvelée à la discrétion de l’administration selon la nature et les circonstances en cause. Chacun des renouvellements de l’exemption ne peut excéder trente (30) jours.
10.3 Refus de l’exemption
Si la demande de l’exemption est refusée, le requérant peut en appeler de la décision conformément à l’article 13 des présentes.

Article 11. Autres exemptions

11.1 Non conformité
Les lampes aux vapeurs de mercure, en éclairage extérieur en usage au moment de la mise en vigueur du règlement, sont exemptées. Tous les autres types de lampes ou de luminaires légalement installés avant la mise en vigueur de ce règlement sont exemptés dudit règlement. Cependant, toutes les modifications, altérations ou tous remplacements devront être faits en conformité avec le présent règlement.
11.2 Combustible fossile
Tout éclairage extérieur provenant de la combustion de gaz naturel ou d’autre carburant sont exempts des dispositions du présent règlement.

Article 12. Appel

Toute personne qui est en désaccord avec une décision prise ne vertu du présent règlement peut en appeler au comité d’appel de cette juridiction.

Article 13. Conflit de juridiction

Tout conflit de juridiction entre ce règlement, un règlement municipal, une loi ou un règlement provincial ou fédéral doit être résolu de la façon la plus restrictive possible.

Article 14. Infraction

Quiconque ne respecte pas les dispositions de ce présent règlement commet une infraction.

Article 15. Amende

15.1 Une amende d’au moins cinquante dollars et d’au plus mille dollars peut être imposée pour chacune des infractions commises. La sentence ne peut pas être suspendue.
15.2 Une ordonnance peut être rendue afin de diminuer la lumière émise par le luminaire, ou afin de permettre à la municipalité d’effectuer elle-même toutes corrections nécessaires au respect du présent règlement.
15.3 Le défaut du défendeur de se plier à toute ordonnance pouvant être émise en vertu du présent règlement peut entraîner une amende d’au moins 50,00$ et d’au plus 1000,00$ pour chaque jour d’infraction.